TF 5A_426/2018 (d) du 15 novembre 2018

Divorce; couple; procédure; art. 283 al. 1 CPC

Décision partielle limitée au principe du divorce. Comme l’a affirmé le Tribunal dans l’ATF 144 III 298, le principe de l’unité du jugement de divorce selon lequel le tribunal prononce le divorce et règle également les effets de celui-ci dans sa décision (art. 283 al. 1 CPC) n’exclut pas une décision partielle limitée au principe du divorce, lorsque les deux époux consentent à une telle décision ou lorsque l’intérêt de l’un des époux à obtenir une décision partielle limitée au principe du divorce est supérieur à l’intérêt de l’autre conjoint à obtenir une décision unique réglant tant le principe du divorce que les effets de celui-ci. Dans la pesée des intérêts, il faut tenir compte de l’importance du principe du divorce pour les effets du divorce (consid. 2.3).

Pesée des intérêts. Le prononcé d’un jugement partiel sur le principe du divorce n’a pas d’effets sur le devoir de renseigner des époux (art. 170 CC), ni sur la liquidation du régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), le partage de la prévoyance professionnelle (art. 122 CC), l’entretien après le divorce (art. 125 CC) ou les droits et devoirs des parents conformément aux dispositions sur les effets de la filiation (art. 133 al. 1 CC), indépendamment de savoir si ces points ont déjà été réglés ou non (consid. 3.1).

Le droit au remariage est déterminant au regard des motifs du divorce, de la durée de la procédure de divorce et d’autres circonstances pertinentes (comme le droit successoral, les enfants issus d’une nouvelle relation, l’âge des parties). S’agissant de savoir si le litige relatif aux effets du divorce dure trop longtemps, seule la durée effective de la procédure est importante, et non pas la conduite de la procédure par le tribunal. A ce titre, il convient d’estimer la durée attendue de la procédure (consid. 2.3). Ainsi, un jugement partiel sur le principe du divorce ne peut être admis que si la durée excessive de la procédure est imputable au tribunal qui statue ou à la partie adverse (consid. 2.4). Le risque selon lequel, après le jugement partiel, la partie qui souhaitait divorcer rapidement n’ait plus d’intérêt à régler rapidement les effets du divorce peut être limité par une conduite appropriée du procès par le tribunal (art. 124 CPC) (consid. 3.2.1).

Un jugement partiel sur le principe du divorce peut se justifier par le droit au mariage, en particulier le droit au remariage (cf. art. 14 Cst.), s’il y a un accord sur le principe du divorce et que le litige sur les effets du divorce dure depuis longtemps (consid. 3.3.1).

Un époux ne peut pas se prévaloir de bonne foi de sa qualité d’héritier légal (art. 462 et 471 al. 3 CC) pour refuser un jugement partiel. Il n’est pas jusitifé de maintenir plus longtemps le lien du mariage, si la communauté conjugale a cessé depuis plusieurs années. En effet, les règles successorales applicables aux époux et leur droit à une réserve légale se fondent sur l’union conjugale (art. 159 CC), et donc sur les relations familiales entre les parties (consid. 3.2.2).

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Couple

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Procédure

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