TF 5A_745/2022 (d) du 31 janvier 2023

Couple non marié; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 276 et 289 al. 2 CC

Entretien de l’enfant – subrogation légale en cas d’avances de la collectivité publique et légitimation active et passive (art. 276 et 289 al. 2 CC). Rappel des jurisprudences récentes désormais publiées aux ATF 148 III 270, 148 III 296 et 148 III 353 (consid. 2.2). Eu égard à celles-ci, la répartition des rôles procéduraux est sans pertinence. Dans un procès en modification de l’entretien, l’enfant est certes la partie défenderesse en cas de demande de suppression ou de réduction de la contribution d’entretien, mais sera la partie demanderesse en cas de demande d’augmentation. A l’instar de la procédure en modification, lors de la fixation initiale de l’entretien, il s’agit de quantifier le droit de base (Stammrecht) dans lequel la collectivité publique n’est jamais subrogée. Ainsi, dans tous les procès en entretien entre le parent débiteur et l’enfant (ou son/sa représentant·e agissant sur la base de la Prozessstandschaft), la légitimation active ou passive revient uniquement à ces deux parties, mais jamais à la collectivité publique. Par ailleurs, le recourant ne peut pas invoquer la protection de la confiance légitime dans l’ancienne jurisprudence, au demeurant fluctuante (consid. 2.3).

Revenu hypothétique – pénurie dans le secteur de la peinture en bâtiment. Rappels, en part. des exigences accrues en lien avec l’entretien d’enfants mineur·es. Il est notoire qu’il existe une forte pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de l’industrie de la peinture (nb : le TF renvoie au site Internet d’UNIA et à un rapport commandé par l’Association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres). Ce secteur n’est en outre pas caractérisé par une évolution rapide des exigences professionnelles (consid. 3 et 3.1). Rappels du recours admissible à des valeurs statistiques tirées de l’enquête sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique (consid. 3.2).

Frais de télécommunication et d’assurances (privées). Les frais de télécommunication et d’assurances privées sont compris dans le montant de base du minimum vital du droit des poursuites. Ce n’est que dans le cadre du minimum vital élargi du droit de la famille qu’un forfait supplémentaire « télécommunication et assurances » peut être pris en compte (consid. 3.3).

Contribution de prise en charge et paliers scolaires – enfant souffrant de trisomie 21. Rappel du modèle de la règle des paliers scolaires, de son caractère de ligne directrice et du fait qu’elle peut souffrir d’exception selon les circonstances du cas d’espèce. Il est notoire que la trisomie 21 handicape fortement un·e enfant et entraîne une prise en charge bien supérieure à la moyenne, ce que les constatations de fait du cas d’espèce corroborent (consid. 3.5).

Couple non marié

Couple non marié

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure