TF 5A_11/2014 (f) du 3 juillet 2014

Divorce ; entretien ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 29 Cst. ; 121 CC

Droit d’être entendu et instruction. La contestation de la clôture de l’instruction, malgré la requête d’une partie portant sur d’autres mesures probatoires, se fonde sur l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) et non sur le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et ce, même dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire. En effet, le droit d’être entendu ne s’oppose pas à une appréciation anticipée des preuves (consid. 2.1). Cette garantie procédurale est respectée dans le cas où la partie n’a pas été empêchée de se déterminer par écrit, au moyen d’observations, sur chaque demande ou détermination de l’adverse partie. Elle ne confère donc pas le droit d’être entendu oralement (consid. 2.2).

Existence et effets d’un concubinage. Un concubinage doit être pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien. Un simple rapport de communauté domestique implique la division par deux du loyer et la réduction des frais de logement. La durée du concubinage n’est pas déterminante. Seuls les avantages économiques qui en découlent réellement comptent. La situation effective des concubins est une question de fait alors que la qualification du concubinage (simple ou qualifié) relève du droit. En l’occurrence, le fait que la concubine étrangère du débirentier ne puisse vivre en Suisse que trois mois d’affilée et qu’elle ait passé en tout trois séjours en Suisse ne fonde pas un concubinage, même si elle vit chez le débirentier durant ses séjours (consid. 4.2.3).

Rappel des principes applicables au calcul de la contribution d’entretien. La décision rappelle notamment les règles sur le revenu hypothétique, le taux d’occupation de la crédirentière en fonction de l’âge et du nombre des enfants du couple, la prise en compte des charges et l’application de la méthode du minimum vital (consid. 4.2).

Divorce

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