TF 5A_186/2012 (f) du 28 juin 2012
Divorce ; modification ; entretien des enfants ; art. 134, 277, 286 CC
Qualité pour agir du père. Lorsque les enfants deviennent majeurs en cours de procédure, la jurisprudence permet au parent concerné de poursuivre le procès lui-même, lorsqu’il est au bénéfice d’une cession des prétentions (consid. 1.2).
Modification des contributions d’entretien en faveur des enfants. Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant lorsque des faits nouveaux importants et durables commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce et les circonstances actuelles et futures prévisibles sont déterminantes lors de l’examen d’un motif de modification durable et important. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (consid. 5.2.2).
Fixation de la contribution d’entretien. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la situation des parents. La contribution d'entretien doit se trouver dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature. Les « Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants » édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret, mais il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. Après déduction des prestations de tiers, les besoins non couverts devront être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (consid. 6.2.1).