TF 5A_608/2019 (f) du 16 janvier 2020

Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 2 al. 2, 125 al. 3 ch. 3 et 163 CC

Fixation de la contribution d’entretien en mesures protectrices (art. 163 CC). Rappel des critères (consid. 3.1).

Application par analogie de l’art. 125 al. 3 ch. 3 CC en mesures protectrices ? En l’espèce, l’épouse a été condamnée par ordonnance pénale du Ministère public pour de multiples infractions liées à des transactions financières de plus d’un million de francs faites avec des comptes bancaires de son mari. Le Tribunal fédéral confirme le refus de la cour cantonale d’appliquer par analogie en mesures protectrices l’art. 125 al. 3 ch. 3 CC (refus d’allouer une contribution d’entretien en raison de la commission d’une infraction pénale par le ou la bénéficiaire contre le ou la débirentier·ère). Seul l’art. 2 al. 2 CC peut entrer en considération. Or, l’épouse a remboursé les sommes prélevées sur le compte du mari en cours de procédure, n’exerce aucune activité lucrative et se retrouve sans ressources financières (consid. 3.2 et 3.3).

Revenu hypothétique – reprise d’une activité lucrative par le parent gardien. Rappel du principe des degrés scolaires (consid. 4.1.1) en vertu desquels une activité lucrative à 80% pourrait en principe être exigée de l’épouse. Tenant compte du fait que celle-ci a 50 ans actuellement, qu’elle s’est principalement consacrée à l’éducation de son fils et au ménage durant la vie commune des parties, qu’elle a certes travaillé, mais à un taux réduit pour l’entreprise du recourant, et qu’elle se trouve en incapacité de travail à 100% pour une durée indéterminée, la cour cantonale a cependant renoncé à lui imputer un revenu hypothétique. Le Tribunal fédéral juge ce raisonnement dénué d’arbitraire (consid. 4.1.2 et 4.1.3).

Prise en compte de la fortune pour fixer la contribution d’entretien. L’autorité compétente doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, provenant de l’activité lucrative ou de la fortune. Si la fortune ne produit aucun ou qu’un faible rendement, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique. Si les revenus suffisent, la substance de la fortune n’est pas prise en considération. Dans le cas contraire, on peut puiser dans la fortune. Si la fortune est accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l’utiliser pour assurer l’entretien des époux après leur retraite, sauf si les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu’ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d’habitation (consid. 4.2.1).

Mesures protectrices

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Entretien

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Revenu hypothétique

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