TF 5A_199/2020 (d) du 28 mai 2020
Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 313 al. 1, 314a et 447 CC
Mesures de protection de l’enfant. Modification (art. 313 al. 1 CC). Rappel des principes. Le Tribunal fédéral souligne que les mesures de protection de l’enfant doivent tendre à l’amélioration de la condition perturbée de celui-ci et doivent donc être continuellement optimisées jusqu’à ce qu’elles permettent d’atteindre l’objectif visé (consid. 3.1.1 et 3.1.2).
Audition de l’enfant (art. 314a CC). Rappel des principes. L’audition par un tiers peut également avoir lieu dans le cadre d’une expertise, à condition que le tiers soit un·e spécialiste indépendant·e et qualifié·e, que l’enfant ait été interrogé·e sur les points pertinents pour la décision et que les résultats de l’audition soient à jour. L’objectif de l’audition de l’enfant est de renforcer sa position dans la procédure (consid. 3.3.1).
Droit d’être entendu (art. 447 CC). Le tribunal entend la partie qui le demande, personnellement et oralement si cela est essentiel dans les circonstances de l’affaire, pour qu’il puisse se faire une idée personnelle de la partie. La partie qui demande l’audition orale doit expliquer comment celle-ci influencerait la perception du tribunal et serait donc déterminante pour la procédure (consid. 3.3.2.1).