TF 5A_53/2022 (f) du 14 février 2023

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 200 al. 3; 211 et 214 CC

Présomption d’acquêt (art. 200 al. 3 CC) – rappels. L’échec de la preuve qu’un bien propriété d’une des parties appartient à l’une ou à l’autre des masses matrimoniales de cette partie (acquêts ou biens propres) a ainsi pour conséquence que le bien en question est considéré comme un acquêt. La présomption légale posée par l’art. 200 al. 3 CC modifie donc l’attribution du fardeau de la preuve découlant de l’art. 8 CC, qui n’est pas applicable sur ce point. L’art. 200 CC ne traite pas du point de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque le litige porte sur l’existence ou non d’un bien au moment de la dissolution du régime. Dans ce dernier cas, c’est donc l’art. 8 CC qui s’applique. Lorsque l’appréciation des preuves convainc le juge qu’une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l’art. 9 Cst. est alors seul en cause (consid. 4.1).

Estimation des biens (art. 211 et 214 CC) – rappels. A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). S’agissant des acquêts, cette valeur est en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 214 al. 1 CC). Si l’estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant. Lorsqu’un bien a été aliéné à titre onéreux ou gratuit après la dissolution du régime mais avant sa liquidation, ce bien doit être estimé à sa valeur au jour de l’aliénation, si celle-ci a eu lieu de bonne foi (art. 214 al. 2 CC par analogie) (consid. 5.1). La définition des critères servant à fixer la valeur vénale du bien (not. la date d’évaluation) est une question de droit, alors que la détermination de la valeur vénale en tant que telle est une question de fait (consid. 5.2).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial

Procédure

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