TF 5A_105/2020 (f) du 16 novembre 2020

Modification du jugement de divorce; étranger; enlèvement international; procédure; art. 7 CLaH96

Détermination de la compétence en cas de changement de résidence habituelle suite à un déplacement ou non-retour illicite de l’enfant (art. 7 al. 1 let. b CLaH96). En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat. Lorsque l’enfant a résidé dans le nouvel Etat pour une période d’au moins un an après que la personne ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où l’enfant se trouvait, qu’aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen, et que l’enfant s’est intégré·e dans son nouveau milieu, l’Etat d’origine perd sa compétence (consid. 3.2).

Idem. Moment déterminant du transfert de compétence à l’Etat de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant. Le moment déterminant pour admettre la conservation de la compétence à raison du lieu des juridictions du premier Etat – soit avant l’échéance du délai d’un an dans lequel l’enfant a résidé dans un autre Etat – est la date de la litispendance. En effet, la compétence du tribunal du divorce – même dans les rapports internationaux (art. 59 LDIP) – doit être appréciée à la date de la litispendance. L’art. 7 CLaH96 vise à déterminer un seuil temporel à partir duquel la compétence passerait des autorités de l’Etat d’où l’enfant a été illicitement déplacé·e à celles du pays où il/elle a été conduit·e ou retenu·e ; autrement dit, la compétence des juridictions du premier Etat perdure tant qu’une demande de retour n’a pas été déposée par le parent lésé dans le délai d’une année dès qu’il a connu le lieu où les enfants sont retenu·e·s (consid. 3.4.1).

Idem. Forme de la demande de retour. La demande de retour doit être qualifiée de manière fonctionnelle, c’est-à-dire d’après la nature de la procédure dans laquelle elle s’inscrit. Or, dès lors que la convention est applicable aux mesures de protection de l’enfant, par exemple à l’appui d’une action en modification du jugement de divorce comme en l’espèce, le dépôt d’une telle action doit être assimilé à une demande de retour aux fins de l’art. 7 al. 1 let. b CLaH96 ; la jurisprudence ne s’est du reste jamais arrêtée à cette considération littérale (consid. 3.4.2).

En l’espèce, le moment déterminant est dès lors le moment du dépôt de la requête de conciliation dans le cadre de l’action en modification du jugement de divorce (qui, contrairement à ce que prétend l’autorité précédente, doit être assimilée à une demande de retour) et non la date du jugement, étant rappelé que le principe de la perpetuatio fori est applicable selon l’art. 64 al. 1 let. b CPC (consid. 3.4.1, 3.4.2).

Modification du jugement de divorce

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Etranger

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Enlèvement international

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Procédure

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