TF 5A_269/2017 (f) du 6 décembre 2017

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 125 CC; 55, 57 et 277 al. 1 CPC

Imputation d’un revenu hypothétique – rappel des principes et preuve. Lorsqu’il entend imputer un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Premièrement, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l’exercice d’une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé : c’est une question de droit. Deuxièmement, il doit déterminer si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail : c’est une question de fait. Les déclarations d’une partie dans un questionnaire de demande d’indemnité de chômage ne constituent pas un aveu judiciaire (consid. 3.3 et 3.4).

Contribution d’entretien : détermination des besoins de l’épouse créancière (art. 125 CC). Lorsque la période de séparation précédant le divorce dure longtemps, c’est cette période qui est déterminante pour la fixation du train de vie des époux, non celui qui prédominait durant le mariage. Tous les revenus de l’époux économiquement le plus faible doivent être pris en compte afin de déterminer son train de vie, peu importe leur provenance. Lorsque la situation de cet époux fluctue considérablement durant la séparation, le juge doit calculer non pas son revenu à une date donnée, mais plutôt son revenu mensuel moyen (consid. 5.1 et 5.4).

Maxime des débats lors d’un appel relatif aux revenus et charges futurs prévisibles (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC). La fixation de la contribution d’entretien due à un époux est soumise à la maxime des débats, y compris la détermination du disponible de l’époux débiteur. En l’espèce, l’époux débiteur a fait valoir en appel la baisse de ses revenus lorsqu’il arrivera à la retraite. Pour calculer la contribution due par le recourant, le Tribunal cantonal a non seulement intégré la baisse future de ses revenus, mais aussi supprimé les charges afférentes aux frais de déplacement et repas professionnels. La déduction d’office de ces charges futures prévisibles viole la maxime des débats, car l’intimée n’a pas contesté les charges initialement retenues (consid. 6.2).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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