TF 5A_299/2016 - ATF 143 III 65 (d) du 17 janvier 2017

Couple non marié; protection de l’enfant; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 300 et 423 al. 1 ch. 2 CC

Représentation de l’enfant par les parents nourriciers (art. 300 al. 1 CC). Selon l’art. 300 al. 1 CC, les parents nourriciers, sous réserve d’autres mesures, représentent les père et mère dans l’exercice de l’autorité parentale en tant que cela est indiqué pour leur permettre d’accomplir correctement leur tâche. Il revient également aux parents nourriciers de représenter l’enfant vis-à-vis des tiers. Dès lors, les parents nourriciers ont en principe la qualité de partie au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. dans le cadre d’une procédure concernant l’enfant (en l’espèce, changement de curateur au sens de l’art. 308 CC) (consid. 3.2).

Droit d’être entendu des parents nourriciers (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 300 al. 2 CC). La loi prévoit que les parents nourriciers seront entendus avant toute décision importante (art. 300 al. 2 CC). Ce faisant, la loi restreint la garantie du droit d’être entendu des parents nourriciers (art. 29 al. 2 Cst.). Comme le Tribunal fédéral est tenu d’appliquer les lois fédérales (art. 190 Cst.), la garantie constitutionnelle ne s’applique que dans les limites de l’interprétation conforme à la Constitution (consid. 3.3).

Droit d’être entendu selon l’art. 300 al. 2 CC. Lorsque l’enfant est placé auprès de tiers, en particulier depuis une longue période, il arrive fréquemment que les parents nourriciers connaissent mieux l’enfant que les parents biologiques et qu’ils soient plus proches de lui. L’audition des parents nourriciers vise ainsi à garantir qu’ils puissent amener les éléments de fait essentiels pour le bien de l’enfant dont n’ont en général pas connaissance les autorités, voire les parents biologiques. Les parents nourriciers ne sont toutefois entendus qu’avant les décisions importantes pour l’enfant. Ce qui est important pour l’enfant dépend des circonstances concrètes du cas. La fin de la prise en charge de l’enfant par les parents nourriciers et l’organisation des droits des parents sont citées comme exemples en doctrine. Concernant le changement de curateur, la relation de l’enfant avec le curateur sera déterminante ainsi que l’influence de ce changement sur la façon d’éduquer l’enfant. Le fait que le curateur est un proche joue un rôle déterminant, contrairement à un curateur professionnel. Le passage d’un curateur professionnel à un autre curateur professionnel est en général plutôt de moindre importance (consid. 4.2).

Libération du curateur pour juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC). Lorsqu’elle libère le curateur de ses fonctions en invoquant un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), l’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC), l’intérêt de la personne concernée étant néanmoins déterminant. Une totale perte de confiance ou une détérioration irrémédiable de la relation peuvent constituer des justes motifs de changer de curateur (consid. 6.1).

Couple non marié

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Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Procédure

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Publication prévue

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