TF 5A_909/2022 (d) du 1 mars 2023
Couple non marié; droit de visite; procédure; art. 314 al. 1 et 450 al. 1 CC; 6 ch. 1 CEDH
Garantie de publicité de la procédure (art. 6 ch. 1 CEDH). Rappels, en part. pour les procédures de droit des familles (consid. 4.1).
Procédure de recours devant l’autorité de protection de l’enfant. Selon les art. 314 al. 1 cum 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal compétent. Organisation de la procédure de recours dans le canton de Saint Gall (consid. 5.1.1). Les dispositions de procédure des art. 450 à 450e CC ne s’appliquent pas pour la procédure de deuxième instance introduite par les cantons. En l’absence de réglementation expresse en droit fédéral, elle est soumise au droit cantonal. Le droit cantonal saint-gallois ne prévoyant pas de dispositions particulières, le Kantonsgericht applique par analogie les dispositions du CPC, en part. celles relatives à l’appel (art. 308 ss CPC), qui s’appliquent alors à titre de droit cantonal dont l’application est revue de manière limitée par le Tribunal fédéral (consid. 5.1.2).
Droit de visite – modification exceptionnelle de la décision dans le cadre de la procédure d’exécution. En l’espèce, le litige porte sur une procédure d’exécution. Dans celle-ci, la décision à exécuter ne peut pas être réexaminée sous l’angle matériel ni être modifiée, même indirectement, par un refus durable de l’exécuter. En cas de modification durable du régime du droit de visite, le tribunal du fond doit au contraire rendre une nouvelle décision. Dans des situations particulièrement délicates, le tribunal de l’exécution peut exceptionnellement intervenir matériellement dans la situation juridique pour le bien de l’enfant. Une telle situation exceptionnelle existe notamment en présence d’une interruption de contact d’une durée particulièrement longue depuis le prononcé de la décision et de l’éloignement qui en résulte entre le parent qui n’a pas la garde et l’enfant, ce qui peut justifier une modification du droit de visite dans le sens d’une reprise progressive dans le cadre de la procédure d’exécution (consid. 6.1.1).
Opposition de l’enfant (capable de discernement) au droit de visite. Rappels (consid. 6.3).