TF 5A_417/2012 (f) du 15 août 2012

Divorce ; partage de la copropriété ; art. 651, 937 CC

Présomption de copropriété. Les époux inscrits comme copropriétaires au registre foncier sont présumés avoir acquis l'immeuble en copropriété dès lors que les faits dont les inscriptions au registre foncier attestent l'existence bénéficient de la valeur probante accrue découlant de l'art. 9 CC. Le droit inscrit existe en vertu de la présomption réfragable de l'art. 937 al. 1 CC. Il appartient dès lors à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (consid. 4.3.1).

Répartition du bénéfice. Lorsque le partage de la copropriété s'effectue par la vente, le produit net de celle-ci est réparti entre les époux conformément à leurs quotes-parts respectives, après déduction des montants liés aux investissements effectués par chacun d'eux. Une modification de cette répartition, et donc des quotes-parts, doit être prévue en la forme authentique. Lorsque les époux sont inscrits au registre foncier en tant que copropriétaires à raison de la moitié chacun, le produit de la vente doit en conséquence être réparti entre eux à parts égales, après restitution des fonds propres investis par l'un et l'autre conjoint. Toute autre distribution du bénéfice présuppose une modification du régime de la copropriété par moitié inscrite au registre foncier, laquelle nécessite le respect de la forme authentique (consid. 4.3.2).

Entretien

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Divorce

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