TF 5A_935/2012 (f) du 11 juin 2013
Mesures protectrices ; entretien ; art. 172 ss CC, 296 CPC
Maxime inquisitoire et obligation des parties de collaborer à la procédure. Le débirentier doit alléguer et tenter de démontrer les versements qu’il a faits en sus de ceux admis par l’adverse partie. S’il ne le fait pas, le tribunal n’a pas à lui impartir de délai pour déposer des pièces supplémentaires, malgré la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC) qui ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure en exposant leur situation et en produisant les moyens de preuve disponibles (consid. 4.1.2.).