TF 5A_1049/2019 (d) du 25 août 2021

Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 8 et 125 al. 1 CC

Entretien entre ex-conjoint·e·s et revenu hypothétique (art. 125 al. 1 CC) – rappel et confirmation des nouveaux principes. Confirmation des nouveaux principes permettant de fixer l’entretien après divorce dans le cas de mariages qui ont eu une influence concrète sur la vie des parties (« lebensprägende Ehen »). Rappel de la méthode en trois étapes, des règles concernant le revenu hypothétique, de l’abandon de la « règle des 45 ans » et des nouveaux critères à prendre en compte, à savoir notamment : l’âge ; l’état de santé ; les connaissances linguistiques ; la formation acquise et les futures formations (continues) ; les activités professionnelles exercées jusqu’alors ; la flexibilité personnelle et géographique ; la situation du marché de l’emploi. Un examen des circonstances concrètes du cas d’espèce ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement d’une question de faits. Il convient, sur la base des faits établis, de trancher la question de droit visant à déterminer si et dans quelle mesure la (re)prise d’une activité lucrative est raisonnablement exigible. Toutefois, s’il ressort de l’état de fait qu’une telle (re)prise apparaît possible (sous l’angle des faits), il faut en principe retenir qu’elle est exigible (sous l’angle du droit) et, partant, imputer un revenu hypothétique. Rappel des exceptions possibles à ce principe, à savoir not. un mariage ayant eu une influence concrète et importante sur la vie des époux, un mariage « lebensprägend » au sens de la jurisprudence antérieure n’étant plus à lui seul suffisant (consid. 4.1 à 4.3).

Idem – fardeau de la preuve (art. 8 CC). Lorsque le litige porte sur la fixation (pour la première fois) de l’entretien, il appartient en principe à la partie qui réclame un entretien de prouver sa propre capacité contributive. En particulier, elle supporte le fardeau de la preuve lorsqu’elle conteste être en mesure de réaliser effectivement un revenu hypothétique (consid. 4.4).

Idem – précision du raisonnement à effectuer. Les conditions cumulatives posées pour retenir un revenu hypothétique – possibilité effective de réaliser le revenu envisagé et caractère exigible de la (re)prise d’activité – se recoupent et ne peuvent pas toujours être clairement distinguées, d’autant qu’un aspect du caractère raisonnablement exigible est toujours lié aux critères factuels à prendre en compte, rappelés supra. Il s’agit ainsi bien plus d’un procédé intellectuel itératif. Ainsi, une activité professionnelle en soi possible peut ne pas être exigible, et inversement. Est ainsi déterminant le résultat du procédé itératif. In casu, il faut donc commencer par déterminer si l’épouse-recourante a des chances concrètes d’exercer une activité lucrative dans un domaine donné, qui n’est pas forcément le domaine de son activité antérieure. Ensuite, il faut examiner si, dans le cas concret, il convient de déroger au principe selon lequel est en général également raisonnablement exigible, l’activité professionnelle dont il aura été établi, à l’issue de la première étape du raisonnement, qu’elle peut être effectivement exercée (consid. 5).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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