TF 5A_289/2014 - ATF 140 III 555 (d) du 21 octobre 2014
Divorce ; procédure ; art. 68 CPC
Représentation. Les avocats sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel dans toutes les procédures (art. 68 al. 2 let. a CPC). En l’espèce, le défendeur dans une procédure de divorce s’est fait représenter par une personne sans formation juridique et avec laquelle il n’a pas de liens étroits. Comme cette personne intervient à titre professionnel, le défendeur ne pouvait pas se faire représenter en justice par elle (consid. 2, 2.1 et 2.3).