TF 5A_95/2018 (d) du 29 août 2018

Divorce; entretien; revenu hypothétique; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 125 al. 1, 179 al. 1, 201 al. 1, 208 CC; 55 al. 1, 277 al. 1 CPC

Prise en compte d’un revenu hypothétique dans le calcul de la contribution d’entretien après divorce (art. 125 al. 1 CC) – Rappel. Lors de l’évaluation de la contribution d’entretien, le revenu effectivement obtenu du débiteur d’entretien constitue le point de départ. Si ce revenu ne suffit pas pour couvrir les besoins établis, on peut tenir compte d’un revenu hypothétique, pour autant que ce dernier paraisse raisonnable et réalisable. Deux conditions doivent alors être remplies cumulativement : d’une part que l’on puisse raisonnablement exiger de la partie concernée des efforts supplémentaires, d’autre part que ces efforts soient susceptibles de rapporter un revenu plus élevé. La question de savoir quelle activité est raisonnablement exigible est une question de droit. Relève en revanche du fait la question de savoir si cette activité est réellement possible et combien elle rapporterait (consid. 2.1.1).

Maxime applicable en matière de contribution d’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC) – Rappel. La maxime des débats s’applique concernant les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) (consid. 2.2.3).

Liquidation du régime matrimonial – Réunion aux acquêts (art. 208 CC). D’après l’art. 208 CC, sont réunis aux acquêts, en valeur, d’une part, les biens qui en faisaient partie et dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l’exception des présents d’usage, et d’autre part, les aliénations de biens d’acquêts qu’un époux a faites pendant le régime dans l’intention de compromettre la participation de son conjoint (consid. 3.1). Il est de notoriété publique que les personnes qui vivent en Suisse, mais qui sont originaires d’un pays dont le niveau de vie est très bas, subviennent dans une certaine mesure aux besoins de leur famille dans leur pays d’origine. Par conséquent, l’(ex-)conjoint devait présumer que son (ex-)époux d’origine étrangère se conformait à cette pratique. Ainsi, le défaut de consentement, exprès ou tacite, du premier ne permet en principe pas de réunir aux acquêts les sommes versées dans ce cadre (consid. 3.2).

Utilisation par un époux de ses biens et droits de l’autre époux (art. 170 al. 1, 201 al. 1, 208 CC). L’art. 201 al. 1 CC permet à un conjoint de gérer son propre patrimoine sans le consentement de l’autre. Le consentement de l’autre conjoint aux libéralités usuelles au sens de l’art. 208 CC doit être présumé. Une réunion aux acquêts ne doit être faite que si l’époux avait protesté contre les libéralités faites. Pour les libéralités qui dépassent la valeur des présents d’usage ou qui sont faites dans l’intention de léser l’autre époux (art. 208 al. 1 ch. 2 CC), la contestation doit être présumée. Par ailleurs, l’art. 170 CC octroie le droit à chaque époux de demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. L’époux qui connaît l’existence d’un prêt consenti à son conjoint et qui omet de demander des renseignements donne un consentement tacite à l’utilisation de l’argent prêté (consid. 3.3).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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Liquidation du régime matrimonial

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Procédure

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