TF 5A_980/2015 (d) du 26 janvier 2016
Divorce ; garde des enfants ; protection de l’enfant ; art. 310 al. 3 CC
Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant – critères pour l’examen du retour chez ses parents de l’enfant ayant longtemps vécu chez des parents nourriciers (art. 310 al. 3 CC). Selon l’art. 310 al. 3 CC, lorsqu’un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité de protection de l’enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. Dans le cadre de cette disposition, il faut examiner si le contact psychique entre le parent et l’enfant est intact et si, au regard du bien de l’enfant, les compétences éducatives ainsi que le sens des responsabilités du parent justifient de lui réattribuer la garde. Il faut donc faire une pesée d’intérêts entre, d’une part, le droit du parent à prendre en charge personnellement l’enfant et, d’autre part, l’intérêt de l’enfant à des relations stables et à un soutien approprié (ATF 111 II 119, consid. 5 et 6). Le tribunal de fond dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans son examen (ATF 135 III 121, consid. 2) (consid. 2.1).