TF 5A_874/2019 (d) du 22 juin 2020
Modification d’un jugement de divorce; entretien; art. 129 al. 1, 179 al. 1 et 286 al. 2 CC; 276 al. 1 CPC
Modification du jugement de divorce. Contribution d’entretien. La décision sur l’entretien peut être modifiée si, après qu’elle est devenue finale, il y a eu un changement substantiel et durable de la situation économique. Le principe vaut pour les mesures protectrices (art. 179 al. 1 CC), les mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 CPC), le divorce (art. 129 al. 1 CC) et l’entretien des enfants (art. 286 al. 2 CC). Le Tribunal doit alors actualiser tous les paramètres de calcul de la contribution d’entretien. Ce faisant, il faut également tenir compte des changements qui, en eux-mêmes, ne justifient pas une modification. L’action en modification peut être fondée soit sur des faits nouveaux (« echte Noven »), soit sur des faits qui constituent des pseudo-nova (« unechte Noven »), à condition que les preuves nécessaires pour établir ces pseudo-nova soient des nova au sens propre. La modification doit être intervenue en principe au moment de la litispendance de la procédure de modification (en particulier quand la partie sollicite une mesure provisionnelle pour la durée de la procédure de modification lors de son ouverture), mais en tout cas au moment du jugement. Exceptionnellement, il est possible de faire valoir des modifications qui ne sont pas encore intervenues, mais dont la réalisation est certaine ; en revanche, des faits futurs purement hypothétiques et incertains ne constituent pas un motif de modification (consid. 3.2).