TF 5A_125/2019 (f) du 9 septembre 2019

Divorce; entretien; procédure; art. 29 al. 2 Cst.; 152 CPC; 8, 125 al. 2 CC

Etendue du droit à la preuve concernant la situation financière du ou de la conjoint·e (art. 29 al. 2 Cst. ; 8 CC ; 152 CPC). Le droit à la preuve est une composante du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. également art. 8 CC et 152 CPC). Il implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats. Ce droit ne porte pas sur le choix des mesures à ordonner. En outre, le droit à la preuve n’interdit pas à l’autorité judiciaire de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d’acquérir une conviction (consid. 3.2.2). En l’espèce, les instances inférieures ont rejeté à juste titre la requête de l’épouse visant à la production par l’époux de pièces complémentaires sur sa situation financière, notamment des déclarations et taxations fiscales, à mesure que ce dernier avait déjà accepté de donner une procuration pour accéder à l’historique de ses comptes pour les dix dernières années et avait donc fourni les renseignements utiles, nécessaires et adéquats (consid. 3.2.3).

Prise en compte de la fortune dans la fixation de la contribution d’entretien (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Pour fixer la contribution d’entretien, le ou la juge doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune. Si les revenus suffisent, la fortune n’est pas prise en considération. Dans le cas contraire, l’entretien peut être assuré par la fortune, cas échéant même par les biens propres. Suivant la fonction et la composition de la fortune, il est possible d’entamer la substance de la fortune, en particulier si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours. Pour savoir s’il faut entamer la fortune, il faut tenir compte des circonstances (standard de vie antérieur, importance de la fortune, durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci). En outre, pour respecter le principe d’égalité entre les époux, on ne saurait exiger de l’un·e d’entamer sa fortune que si on impose à l’autre d’en faire autant (consid. 5.3).

Durée de l’entretien (art. 125 al. 2 CC). Pour fixer la durée de la contribution d’entretien, le ou la juge doit tenir compte de l’ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 CC. En pratique, l’obligation est souvent fixée jusqu’au jour où le débiteur ou la débitrice d’entretien atteint l’âge de la retraite. Il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l’amélioration de la situation financière du créancier ou de la créancière n’est pas envisageable et que les moyens du débiteur ou de la débitrice le permettent (consid. 6.3.1).

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