TF 5A_545/2012 (f) du 21 décembre 2012
Divorce ; procédure ; bonne foi ; indication des voies de recours ; art. 5 al. 3 Cst.
Obligation de transmission du recours. Dans certains cas, l’autorité incompétente peut devoir transmettre d’office le recours à l’autorité compétente. Tel n’est toutefois pas le cas, lorsque, dans une cause civile, le tribunal cantonal supérieur estime que l’appel qui lui est adressé est irrecevable. Il ne lui appartient ni de trancher la question de savoir si la bonne foi du justiciable doit être protégée en raison d’une notification irrégulière, ni, le cas échéant, de préserver la possibilité pour celui-ci de recourir. Partant, le mémoire de recours cantonal ne saurait être simplement transmis au Tribunal fédéral. Aussi, l’autorité cantonale doit seulement rendre une décision d’irrecevabilité. Il revient ensuite au Tribunal fédéral de décider s’il entend entrer en matière sur le recours que lui soumettra, cas échéant, la partie qui se prévaut de sa bonne foi, en lui accordant une restitution de délai (consid. 5.1).