TF 5A_33/2015 (f) du 28 avril 2015
Divorce ; mesures provisionnelles ; procédure ; art. 179 CC
Modification des mesures provisionnelles. La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue, sur la base de l’art. 179 CC, que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus. Tel est le cas lorsqu’un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont, par la suite, pas réalisés comme prévus (consid. 4.1).