TF 5A_935/2021 (f) du 19 décembre 2022
Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 125, 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC
Entretien entre conjoint·es séparés·es (art. 176 al. 1 ch. 1 cum art. 163 CC) – rappels et précisions. Rappel des principes généraux. Le tribunal doit partir de la convention, expresse ou tacite, conclue par les conjoint·es au sujet de la répartition des tâches et des ressources (art. 163 al. 2 CC). En cas de suspension de la vie commune, le but de l’art. 163 CC impose à chacune des parties de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par la vie séparée. Si leur situation financière le permet, le standard de vie antérieur choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les deux parties et constitue la limite de l’entretien. Quand il n’est pas possible de le conserver, les parties ont droit à un train de vie semblable. Lorsque la séparation est irrémédiable, le tribunal peut ainsi être amené à modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces faits nouveaux. C’est dans ce cas que le tribunal doit prendre en considération, dans le cadre de l’art. 163 CC, les critères de l’art. 125 CC, à savoir en part. en matière de revenu hypothétique. En revanche, le tribunal des MPUC ne doit pas trancher les questions de fond, objets du procès en divorce, not. le caractère lebensprägend ou non du mariage (consid. 3.1, voir ég. 3.2).
Idem – absence de train de vie commun. Si, durant le mariage, les conjoint·es étaient convenu·es d’une indépendance totale, chacun·e subvenant à ses propres besoins et vivant en tous points de manière autonome par rapport à l’autre, l’octroi d’une contribution d’entretien ne se justifie en principe pas, vu l’absence de train de vie commun. Dans ce cas, la séparation ne crée pas non plus une situation nouvelle justifiant de modifier la convention passée durant le mariage. Tel est notamment le cas lorsque les parties n’ont jamais ou seulement très brièvement vécu ensemble, qu’elles n’ont pas constitué de communauté de vie, sous quelque forme que ce soit, et qu’aucun·e n’a contribué, en espèces ou en nature, à l’entretien de l’autre (consid. 3.1).
Epargne – 3e pilier d’une personne salariée. Pour une personne salariée, les cotisations des assurances de 3e pilier n’ont pas à être prise en compte dans le calcul du minimum vital. En tant que ces assurances servent à la constitution d’une épargne, il peut néanmoins en être tenu compte au moment de répartir l’excédent. Le principe de l’égalité de traitement des conjoint·es séparé·es ne doit pas conduire à un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial. S’il est établi que les parties n’ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l’entretien de la famille, il faut déduire du solde disponible la part de revenu destinée à la constitution de la fortune (consid. 5).