TF 5A_445/2016 (d) du 9 décembre 2016
Divorce; étranger; procédure; DIP; enlèvement international; art. 20 et 59 LDIP; 23 CC; 92 al. 1 et 98 LTF
Décision incidente dans le cadre de mesures provisionnelles – recevabilité et pouvoir d’examen (art. 92 al. 1 et 98 LTF). La voie de recours pour attaquer une décision incidente est celle ouverte pour contester la décision au fond (ici recours en matière civile). En présence d’une décision incidente notifiée séparément qui porte sur la compétence du juge des mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce (art. 92 al. 1 LTF), la voie de recours est celle ouverte pour les mesures provisionnelles ; seule la violation des droits constitutionnels peut dès lors être invoquée (art. 98 LTF). Ceci vaut aussi quand est invoquée la violation de dispositions fédérales concernant la compétence matérielle, locale ou internationale des autorités (consid. 1.1 et 1.2).
Nationalité étrangère de l’un des époux et compétence internationale (art. 20 et 59 LDIP ; art. 23 CC). Le fait que l’un des époux au moins est de nationalité étrangère conduit à une situation internationale au sens de la LDIP. L’art. 59 LDIP (comme l’art. 23 CPC) prévoit, notamment, un for pour l’action en divorce, dont dépend la compétence locale du juge des mesures provisionnelles, au domicile du demandeur. La notion de domicile de l’art. 20 LDIP est identique à celle de l’art. 23 CC, étant précisé qu’il n’existe aucune norme correspondant aux art. 24 al. 1 et 25 CC en cas de situation internationale (consid. 3.2).