TF 5A_983/2019 (f) du 13 novembre 2020
Mesures protectrices; audition d’enfant; droit de visite; protection de l’enfant; entretien; revenu hypothétique; art. 176, 273, 274, 307 et 308 CC; 298 CPC
Fixation de l’entretien pour le parent et les enfants et prise en compte d’un revenu hypothétique. Rappel des critères (consid. 3.1.1).
Audition des enfants : âge minimum et critères de refus (art. 298 CPC). Rappel des principes relatifs à l’audition des enfants. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’enfant doit en principe être entendu·e à partir de six ans révolus. Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à partir de cet âge-là. L’audition de l’enfant, alors qu’il ou elle n’a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre à l’autorité compétente de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision. Les autres « justes motifs » qui permettent de renoncer à l’audition de l’enfant relèvent du pouvoir d’appréciation de l’autorité et dépendent des circonstances, telles que par exemple, le risque de mettre en danger la santé physique ou psychique de l’enfant. La simple crainte d’imposer à l’enfant la tension d’une audition n’est pas suffisante ; encore faut-il que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts de l’enfant sont en jeu. De même, l’audition de l’enfant ne peut être refusée sous prétexte d’un conflit de loyauté (consid. 5.1).
Droit aux relations personnelles (art. 273 et 274 CC). Rappel des critères (consid. 7.1). Parmi les modalités particulières auxquelles peut être subordonné l’exercice du droit de visite figure, notamment, l’interdiction de quitter la Suisse avec l’enfant. Il faut toutefois qu’il existe un risque sérieux et concret que le parent ne ramène pas l’enfant à celui qui en a la garde. Un risque abstrait ne suffit pas (consid. 8.1).
Institution d’une curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite (art. 307 et 308 CC). La mesure de protection prévue à l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter et garantir l’exercice du droit de visite du parent qui ne détient pas la garde. Le curateur ou la curatrice de surveillance des relations personnelles a un rôle proche de celui d’un·e intermédiaire et d’un·e négociateur·ice, étant précisé que sa nomination n’a pas pour vocation d’offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s’épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l’exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l’enfant (consid. 9.1).