TF 5A_704/2013 - ATF 140 III 231 (d) du 15 mai 2014
Mesures protectrices ; contributions d’entretien ; maximes de procédure ; art. 58 et 296 CPC
Principe de disposition pour l’entretien entre époux. D’après le principe de disposition, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). Dans une procédure qui porte sur des mesures protectrices de l’union conjugale, le principe de disposition s’applique à la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Ainsi, le tribunal est lié par les conclusions des parties et ne peut pas accorder une contribution pécuniaire plus élevée. Le principe de disposition s’applique même si, d’après le calcul de la contribution d’entretien, le débirentier devrait verser plus et dispose de ressources financières suffisantes (consid. 2).
Maxime d’office pour le sort des enfants mineurs. La maxime d’office s’applique aux mesures concernant les enfants mineurs (art. 176 al. 3 CC). Le tribunal n’est donc pas lié par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC) (consid. 3.4).
Conclusions subsidiaires. Le cas échéant, il revient au conjoint de prendre des conclusions subsidiaires qui permettent d’envisager les différentes situations possibles (attribution des enfants à l’autre conjoint par exemple). Ces conclusions peuvent, dans ce contexte, porter sur des montant dépassant la conclusion principale.