TF 5A_51/2015 (d) du 25 mars 2015
Couple non marié; garde des enfants; enlèvement international; art. 10 CEur
Illicéité du déplacement. Le déplacement de l’enfant est illicite au sens de l’art. 8 al. 1 de la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, lorsqu’il a eu lieu à un moment où aucune décision quant au droit de garde n’avait été prononcée, mais qu’une décision a été rendue a posteriori constatant l’illicéité et statuant sur le devoir de retour (consid. 4.2).
Reconnaissance d’une décision étrangère en matière de garde (art. 10 al. 1 let. a Conv.). L’audition de l’enfant par un tiers nommé ne constitue pas une violation des « principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants » justifiant de refuser de reconnaître la décision étrangère, car le droit suisse prévoit lui-même la possibilité de déléguer l’audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC) (consid. 4.4). Une telle violation résulterait en revanche du renvoi de l’enfant en zone de guerre ou à un risque de maltraitances ou de violences sans que les autorités puissent intervenir en temps utile. Il peut aussi y avoir une telle violation (art. 10 al. 1 let. a Conv.) si un enfant capable de discernement (dès 11 ou 12 ans) refuse clairement le retour (consid. 5.2).