TF 5A_51/2015 (d) du 25 mars 2015

Couple non marié; garde des enfants; enlèvement international; art. 10 CEur

Illicéité du déplacement. Le déplacement de l’enfant est illicite au sens de l’art. 8 al. 1 de la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, lorsqu’il a eu lieu à un moment où aucune décision quant au droit de garde n’avait été prononcée, mais qu’une décision a été rendue a posteriori constatant l’illicéité et statuant sur le devoir de retour (consid. 4.2).

Reconnaissance d’une décision étrangère en matière de garde (art. 10 al. 1 let. a Conv.). L’audition de l’enfant par un tiers nommé ne constitue pas une violation des « principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants » justifiant de refuser de reconnaître la décision étrangère, car le droit suisse prévoit lui-même la possibilité de déléguer l’audition de l’enfant (art. 298 al. 1 CPC) (consid. 4.4). Une telle violation résulterait en revanche du renvoi de l’enfant en zone de guerre ou à un risque de maltraitances ou de violences sans que les autorités puissent intervenir en temps utile. Il peut aussi y avoir une telle violation (art. 10 al. 1 let. a Conv.) si un enfant capable de discernement (dès 11 ou 12 ans) refuse clairement le retour (consid. 5.2).

Couple non marié

Couple non marié

Garde des enfants

Garde des enfants

Enlèvement international

Enlèvement international