TF 5A_985/2014 (f) du 24 juin 2015
Divorce ; DIP ; autorité parentale ; garde des enfants ; procédure ; art. 1er, 2 CLaH 61 ; 85 al. 1 LDIP ; 296 al. 2, 301a CC
Droit applicable. Le droit suisse est en l’espèce applicable concernant l’attribution de l’autorité parentale, la garde des enfants, le droit de visite et l’obligation d’entretien des enfants, dans la mesure où la résidence habituelle de ces derniers se trouve à Genève (art. 1er et 2 CLaH 61 en relation avec l’art. 85 al. 1 LDIP) (consid. 1.4.2).
Autorité parentale. L’attribution de l’autorité parentale conjointe est désormais la règle (art. 296 al. 2 CC). Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à cette règle, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité exclusive à l’un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l’enfant (consid. 3.1.1).
Droit de déterminer le lieu de résidence des enfants. L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Dès lors, en cas d’autorité parentale conjointe, les deux parents détiennent en principe le droit de fixer la résidence de l’enfant sans égard à l’attribution de la garde. Le déménagement d’un parent à l’étranger requiert toutefois le consentement de l’autre parent même s’il n’en résulte pas de conséquence significative pour l’exercice de l’autorité parentale (art. 301a al. 2 let. a CC). En cas de refus de l’autre parent, l’autorité peut, comme ici, autoriser le déplacement des enfants à l’étranger (consid. 3.2.1).