TF 5A_108/2020 (d) du 7 décembre 2021
Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 179 CC; 276 al. 1 et 2, 317 al. 1 CPC
Entretien entre conjoint·e·s, revenu hypothétique – rappel des principes. La prise en compte d’un revenu hypothétique du côté de l’époux créancier ou de l’épouse créancière d’entretien ne suppose pas la présence d’un déficit effectif. Lorsque, comme en l’espèce, la reprise de la vie conjugale n’est plus raisonnablement envisageable, c’est la propre capacité contributive des conjoint·e·s qui doit primer. Ainsi, il existe en principe une incombance de s’insérer ou se réinsérer dans le marché du travail, respectivement d’augmenter une activité déjà exercée. L’octroi d’une contribution d’entretien post-divorce est ainsi subsidiaire. L’entretien n’est dû que lorsque la partie concernée ne parvient pas à couvrir tout ou partie de son entretien convenable, malgré des efforts raisonnablement exigibles (consid. 4.5.4).
Faits et moyens de preuves nouveaux (art. 179 CC ; art. 276 al. 1 et 2, 317 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des MPUC restent en vigueur au-delà de l’introduction de l’instance de divorce. Le Tribunal du divorce peut les modifier ou les révoquer par le biais de mesures provisionnelles (art. 276 al. 2 CPC), aux mêmes conditions qu’une procédure en modification des MPUC (art. 276 al. 1 CPC cum art. 179 al. 1 CC). Des faits ou moyens de preuves nouveaux tendant à démontrer une modification des circonstances ne doivent pas être pris en compte dans la procédure en modification (art. 179 CC), lorsque et dans la mesure où ils auraient déjà pu l’être en vertu de l’art. 317 al. 1 CPC dans une procédure d’appel contre la décision de MPUC (consid. 4.5.4).
In casu. Le renvoi par l’instance précédente à la compétence du tribunal du divorce tombe ainsi à faux (voir ég. arrêt TF 5A_294/2021 destiné à la publication). L’instance précédente a omis d’examiner si l’on pouvait raisonnablement exiger l’exercice d’une activité lucrative selon la règle des paliers scolaires et si cette activité était effectivement possible, de sorte que le Tribunal fédéral ne disposait pas des bases factuelles lui permettant de juger si la décision attaquée est arbitraire dans son résultat à cet égard. Le recours est donc admis sur ce point et l’affaire renvoyée à l’instance précédente (consid. 4.5.4 i.f.).