TF 5A_42/2020 (d) du 30 mars 2021
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 163, 276 CC
Revenu hypothétique. Entretien de l’enfant (art. 276 CC). Rappel de la méthode dite du niveau scolaire. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’autorité judiciaire peut s’écarter de cette ligne directrice en tenant compte des possibilités d’allègement par la prise en charge par des tiers et des charges extrascolaires plus importantes, par exemple dans le cas où il faut s’occuper de plusieurs enfants ou d’enfants handicapé·es (consid. 5.4).
Idem. Entretien de l’époux ou de l’épouse (art. 163 CC). Lorsqu’il est établi que la reprise du ménage commun ne peut plus être sérieusement envisagée, l’autorité judiciaire doit, dans le cadre de l’art. 163 CC, reprendre les critères applicables à la contribution d’entretien après le divorce, à savoir la priorité du principe d’autosuffisance, et peut imputer un revenu hypothétique sur la base des nouvelles conditions de vie. En l’espèce, la Cour cantonale ne s’est pas prononcée sur la probabilité d’une reprise du ménage commun et n’a pas examiné dans quelle mesure il apparaît raisonnable et possible pour l’intimée de prolonger son activité lucrative, en application du modèle dit du niveau scolaire. Le fait que la décision des mesures protectrices sera (vraisemblablement) bientôt remplacée par un jugement de divorce, qui traite également des contributions d’entretien, ne dispense pas le tribunal des mesures protectrices de déterminer correctement les contributions d’entretien. Bien qu’il soit permis de s’écarter du modèle de l’âge scolaire dans des cas individuels, les considérations de la Cour cantonale en l’espèce ne justifient pas une telle déviation. Il y a donc arbitraire dans la détermination du revenu de l’intimée (consid. 5.5).