TF 5A_661/2015 (d) du 2 décembre 2015

Divorce ; procédure ; mesures provisionnelles ; art. 315 al. 4 et 5 CPC

Octroi de l’effet suspensif en cas d’appel portant sur des mesures provisionnelles en procédure de divorce (art. 315 al. 4 et 5 CPC). En cas d’appel portant sur des mesures provisionnelles, l’art. 315 al. 5 CPC prévoit que l’effet suspensif peut exceptionnellement être accordé si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Dans ce cadre, l’autorité de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation et doit faire une pesée d’intérêts (consid. 5.1).

Critères d’appréciation lorsque l’effet suspensif concerne une créance d’entretien. Il est possible de recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour des requêtes d’effet suspensif concernant le paiement de sommes d’argent (ATF 138 III 333, consid. 1.3.2). Ainsi, dans le cas de créances d’entretien, un préjudice difficilement réparable peut être retenu lorsque le requérant rend vraisemblable que le paiement de l’entretien lui occasionnerait des difficultés financières ou qu’un remboursement des sommes payées en trop se révélerait difficile voire impossible à obtenir. La situation du créancier d’entretien doit aussi être prise en compte, comme quand le Tribunal fédéral refuse l’effet suspensif pour les pensions dès le dépôt du recours, mais qu’il l’octroie pour les arriérés dont le paiement n’est plus nécessaire pour couvrir les besoins du crédirentier (e.g. TF 5A_842/2015 du 6 novembre 2015). La décision du tribunal de première instance ne doit pas être suspendue à la légère, vu la marge d’appréciation dont il dispose (consid. 5.2).

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Procédure

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