TF 5A_727/2018 (d) du 22 août 2019

Divorce; garde des enfants; protection de l’enfant; entretien; art. 276, 286 CC

Objectif poursuivi par la contribution de prise en charge. Rappel des principes. Dans l’ATF 144 III 377, le Tribunal fédéral a déclaré que la méthode du coût de la vie fondée sur les frais de subsistance était contraignante. Le minimum vital du droit de la famille constitue le principe directeur. Les coûts de la vie peuvent toutefois être limités au minimum vital du droit des poursuites si les moyens disponibles ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles (consid. 2.3).

Exigibilité d’une activité lucrative du parent qui prend personnellement en charge l’enfant. Rappel des nouvelles lignes directrices (50% dès la scolarité obligatoire du plus jeune enfant, 80% dès qu’il entre à l’école secondaire et plein temps dès qu’il atteint l’âge de 16 ans) (consid. 3.2). Par conséquent, la règle des 10/16 est désormais contraire au droit fédéral (consid. 3.3).

Equivalence de la contribution d’entretien en nature ou sous forme de prestations en espèces (art. 276 al. 1 CC). Rappel des principes (consid. 4.3.1). La répartition de l’entretien sous forme de prestations pécuniaires entre les parents dépend à la fois des parts respectives de prise en charge et de leur capacité d’exercer une activité lucrative. L’obligation de fournir un entretien de prise en charge présuppose l’incapacité du parent qui prend (principalement) en charge l’enfant de subvenir à ses propres coûts de la vie (consid. 4.3.2).

Partage de l’entretien de l’enfant entre les parents. Les principes établis sous l’ancien droit demeurent valables sous le nouveau droit de l’entretien, malgré le nouveau libellé de l’art. 276 CC. Le père ou la mère qui ne contribue pas aux soins et à l’éducation de l’enfant est en principe tenu·e de couvrir seul·e les besoins en argent de l’enfant. Il existe toutefois des exceptions. En effet, une contribution à l’entretien en espèces de l’enfant par le parent qui a la garde principale peut entrer en compte, si celui-ci ou celle-ci a une capacité financière supérieure à celle de l’autre parent. Lorsqu’un parent s’occupe de l’enfant après la séparation il ou elle remplit principalement son obligation d’entretien en nature, alors que l’autre qui travaille à plein temps remplit son obligation alimentaire en espèces. Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l’enfant, ils ou elles doivent en principe participer à l’entretien en espèces en fonction de leurs capacités financières respectives (consid. 4.3.2.1).

Critère de la capacité financière des parents pour déterminer l’entretien en espèces et en nature. Un parent est considéré comme disposant d’une capacité financière s’il ou elle est en mesure de couvrir ses besoins au moyen de ses propres revenus et qu’il ou elle dispose également d’un excédent. L’existence d’un excédent chez le parent qui a la garde principale n’entraine pas automatiquement une contribution d’entretien en espèces en faveur de l’enfant, sinon le principe de l’équivalence de l’entretien en nature et de l’entretien en espèces ne serait plus respecté. Un tribunal peut, dans le cas concret et selon son appréciation, obliger le parent qui a la garde principale à couvrir une partie de l’entretien en espèces de l’enfant, en sus de l’entretien en nature. La participation du parent qui a la garde principale entre en compte s’il ou elle dispose d’une plus grande capacité financière que l’autre parent. Si le parent qui a la garde principale a une capacité financière proportionnellement plus élevée que l’autre parent, il ou elle doit participer à l’entretien en espèces de l’enfant (consid. 4.3.2.2).

Entretien en nature et entretien en espèces. L’entretien en nature s’exerce le matin, le soir, la nuit ainsi que le week-end. De plus, il comprend non seulement la surveillance immédiate de l’enfant, mais également les services tels que la cuisine, le nettoyage, les achats, l’aide aux devoirs, les soins en cas de maladie, les services de nuit, les services de taxi, le soutien pour faire face aux préoccupations quotidiennes et autres de l’adolescent, etc. Ces prestations ne peuvent en aucun cas être évaluées en espèces. Si l’entretien en espèces était réparti strictement en fonction de la capacité financière respective des parents, cela serait contraire à l’art. 276 al. 1 et 2 CC. En effet, selon cet article, chaque parent doit contribuer à l’entretien de l’enfant selon ses possibilités, et l’entretien en nature et l’entretien en espèces sont considérés comme équivalents (consid. 4.3.3).

Fixation des contributions d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant. Dans le cadre d’un jugement de divorce, les contributions d’entretien peuvent être fixées même pour un·e petit·e enfant de 6 ans jusqu’au terme de sa formation et pas simplement jusqu’à ce qu’il ou elle atteigne la majorité (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2) (consid. 5.2).

Prise en compte des revenus de l’enfant dans le calcul de la contribution d’entretien. Le caractère raisonnable de la prise en compte des revenus de l’enfant dans le calcul de la contribution d’entretien se détermine, d’une part, par la comparaison entre la capacité financière des parents et de l’enfant, et d’autre part, par le niveau des prestations des parents et les besoins de l’enfant. Ainsi, la mesure dans laquelle les revenus de l’enfant sont pris en compte dépend des circonstances du cas d’espèce (consid. 5.3.1). Le but est d’éviter à l’enfant (qui a atteint l’âge de la majorité) la charge psychologique que représente une action contre un parent ; en effet, ce n’est pas à l’enfant d’introduire une action en entretien, mais au parent débiteur de l’entretien d’agir, si nécessaire, pour modifier l’entretien (art. 286 al. 2 CC). La prise en compte d’une éventuelle réduction des contributions d’entretien en raison des revenus de l’enfant peut, selon les circonstances, aller à l’encontre de ce but, si l’enfant n’a un jour aucun revenu pris en compte au sens de l’art. 285 al. 1 en lien avec l’art. 276 al. 3 CC (consid. 5.3.2).

Divorce

Divorce

Garde des enfants

Garde des enfants

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

Entretien