TF 5A_125/2016 (d) du 27 juillet 2016

Mesures protectrices ; procédure ; art. 9 Cst. ; 130, 153 al. 2, 168 al. 1, 234 al. 1, 271 et 272 CPC

Inadmissibilité d’allégués et de renseignements transmis par téléphone (art. 9 Cst. ; art. 130, 168 al. 1, 271 lit. a et 272 CPC). La procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 lit. a CPC) et le tribunal applique la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC). L’art. 130 CPC, applicable à tous les types de procédure, prévoit que les actes des parties sont adressés sous forme de documents papier ou électroniques et qu’ils doivent être signés. Le tribunal ne peut pas tenir compte d’allégués concernant le salaire qu’une partie a transmis exclusivement par téléphone. De même, des renseignements fournis par l’employeur par téléphone ne peuvent pas être considérés comme des moyens de preuve. L’art. 168 al. 1 CPC contient une liste exhaustive des moyens de preuve admissibles et seuls les renseignements écrits y figurent (lit. e). L’instance inférieure est donc tombée dans l’arbitraire en tenant compte d’allégués et de renseignements transmis par téléphone (art. 9 Cst.) (consid. 4.2).

Défaut d’une partie à l’audience des débats principaux et administration des preuves d’office (art. 153 al. 2 cum 234 al. 1 CPC). Lorsque la maxime inquisitoire sociale s’applique, c’est en premier lieu aux parties qu’incombe la tâche de présenter les allégués et les moyens de preuve nécessaires. Toutefois, on ne peut pas déduire du défaut d’une partie à l’audience des débats principaux que les faits allégués par l’autre partie présente à l’audience ne sont pas contestés ni qu’ils sont reconnus. Lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté allégué par la partie présente, le juge peut et doit administrer des preuves d’office (art. 153 al. 2 cum 234 al. 1 CPC) (consid. 4.3).

Mesures protectrices

Mesures protectrices

Procédure

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