TF 5A_188/2012 (f) du 15 mai 2012

Enfant ; droit de visite ; fixation du droit de visite ; exercice de l’autorité parentale ; art. 273 CC

Droit aux relations personnelles. Selon l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde et l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu son intérêt. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le conflit parental ne peut pas conduire à une restriction sévère du droit de visite pour une durée indéterminée (consid. 6.1).

Exercice de l’autorité parentale. L'autorité parentale se définit comme la responsabilité et le pouvoir légal des parents ou de l’un d’eux de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur. Il s'agit d'un faisceau de droits et de devoirs à l'égard de l'enfant. Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Le fait que la recourante ne soit pas quotidiennement avec ses enfants ne l’empêche pas d’exercer l’autorité parentale, qui ne suppose pas une surveillance ininterrompue de l'enfant (consid. 6.2).

Droit de visite

Droit de visite

Couple non marié

Couple non marié