TF 5A_896/2024 (f) du 21 janvier 2025
Couple non marié; étranger; DIP; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1 et 450c CC; 29 al. 2 Cst.; 5 al. 2 et 7 CLaH96
Procédure – effet suspensif. Rappel des principes. En matière de protection de l’enfant, l’art. 450c CC prévoit, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, que le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement. Le retrait de l’effet suspensif constitue l’exception, ce d’autant plus lorsqu’il a pour conséquence de permettre le déplacement d’un·e enfant à l’étranger, indépendamment de la situation de garde prévalant jusqu’alors.
Lorsque ce déplacement s’effectue dans un Etat partie à la CLaH96, les autorités de ce dernier sont compétentes pour prendre les mesures de protection, sous réserve d’un déplacement ou non-retour illicite de l’enfant au sens de l’art. 7 CLaH96 (art. 5 al. 2 CLaH96), même lorsque le transfert de la résidence habituelle de l’enfant s’effectue postérieurement au commencement de la procédure. Dans cette hypothèse, l’instance d’appel perd la compétence de statuer sur les mesures de protection. Le retrait de l’effet suspensif par l’APEA ou le rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif par l’instance de recours doit donc être décidé avec retenue par l’autorité car cela crée un fait accompli et empêche ainsi un jugement effectif par le tribunal suisse initialement compétent, l’urgence caractérisée étant néanmoins réservée (consid. 3.3).