TF 5A_433/2023 (d) du 28 novembre 2023
Divorce; entretien; procédure; art. 80 al. 2 ch. 1, 81 al. 1 et 85a LP
Poursuite pour contributions d’entretien entre ex-conjoint·es – mainlevée définitive. A l’instar d’une décision judiciaire, une convention homologuée par l’autorité judiciaire donne droit à la mainlevée définitive (art. 80 al. 2 ch. 1 LP), pour autant qu’elle oblige la partie débitrice à payer définitivement une prestation pécuniaire déterminée. Le tribunal de la mainlevée ne peut pas interpréter une convention sur le principe. Il doit cependant examiner si elle oblige la partie débitrice de manière claire et définitive à payer une certaine somme d’argent et si elle peut constituer un titre de mainlevée définitive. Le fait que la convention soit conditionnelle en raison de la prise en compte d’une modification future de la situation déjà prévisible lors de la conclusion de la convention n’empêche pas l’octroi de la mainlevée (consid. 4.3.2).
Conformément à l’art. 81 al. 1 LP, la partie débitrice peut prouver par titre que la dette a été éteinte depuis le prononcé de la décision concernant l’entretien, afin d’empêcher l’octroi de la mainlevée définitive. Elle peut ainsi également prouver la réalisation d’une condition résolutoire qui rend l’obligation de payer la dette caduque. Il lui incombe toutefois d’apporter la preuve stricte ; à défaut, elle doit intenter une action en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP (consid. 4.4). Le seul fait que la preuve relève de la sphère d’influence de la partie créancière ne saurait renverser le fardeau de la preuve (consid. 5.4).
En l’occurrence, il était correct de considérer comme suffisamment claire et définitive une convention de divorce homologuée selon laquelle, à la retraite de la partie créancière d’aliments, la contribution d’entretien serait toujours due, sous réserve des déductions des revenus de prévoyance vieillesse obtenus par ladite partie. Le montant des revenus pouvait valablement être déduit de la créance due dans le cadre de la procédure de mainlevée, pour autant que la partie débitrice en apporte la preuve stricte (consid. 4.4), et ce, nonobstant le fait que la preuve des revenus de la partie créancière ne soit pas dans sa sphère d’influence (consid. 5.4).
La preuve que la partie créancière a en l’espèce repoussé le début du versement de la rente AVS, n’est pas une preuve stricte d’un abus de droit justifiant de déduire le montant d’une rente AVS de la somme totale de la créance d’aliments fixée dans la convention. En effet, dans la mesure où il convient dès lors d’examiner toutes les circonstances du cas d’espèce pour déterminer si l’ajournement de la rente est constitutif d’un abus de droit, le tribunal de la mainlevée ne peut pas procéder à cet examen dans le cadre de la procédure sommaire qui l’occupe (consid. 6.4).