TF 5A_42/2013 (f) du 27 juin 2013
Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 172 ss CC
Principe d’allégation. Le Tribunal fédéral considère les mesures protectrices de l’union conjugale comme des mesures provisoires, de sorte que seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée par le recourant (art. 98 LTF). S’il invoque l’arbitraire, le recourant doit démontrer en quoi l’opinion de l’autorité inférieure est arbitraire et ne peut pas se borner à y substituer sa propre appréciation (consid. 2.2.1).
Détermination du revenu de débirentier. L’existence de frais d’entretien d’un immeuble vétuste est notoire, mais pas leur montant. Il appartient donc au recourant d’alléguer et de prouver le montant de ces frais (consid. 2.2.2).
Revenu hypothétique de l’épouse. Il n’est pas insoutenable de ne pas imputer de revenu hypothétique à l’épouse qui ne travaille pas, lorsqu’elle a le droit de garde d’un enfant âgé de moins de dix ans, dont l’état de santé est au surplus instable (consid. 2.2.6.2).