TF 5A_182/2017 (d) du 2 février 2018
Mariage; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 195a al. 2, 200 al. 3, 207 al. 1 et 209 CC
Présomption d’exactitude de l’inventaire (art. 195a al. 2 CC). L’inventaire des biens des époux établi par acte authentique est présumé exact lorsqu’il a été dressé dans l’année à compter du jour où les biens sont entrés dans une masse (art. 195a al. 2 CC). Il s’agit d’une présomption légale d’exactitude qui entraîne un renversement du fardeau de la preuve (consid. 3.2.3).
Présomption légale d’acquêt (art. 200 al. 3 CC). La règle de l’art. 200 al. 3 CC (tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire) concerne l’état des acquêts et des biens propres au moment de la dissolution du régime matrimonial, moment déterminant pour la dissociation des acquêts et des biens propres (art. 207 al. 1 CC). Elle régit le fardeau de la preuve par rapport à l’attribution à une masse d’un bien appartenant à un époux quand la qualification d’acquêt ou de bien propre est contestée et suppose que le bien de l’époux constitue un fait connu, non contesté ou prouvé. Il faut distinguer cela de la question de savoir si un bien déterminé existe au moment de la dissolution du régime matrimonial, régie par la règle générale du fardeau de la preuve de l’art. 8 CC (consid. 3.2.3 et 3.3.2).
Récompenses (art. 209 CC) – présomption (de fait) de non-emploi des biens propres. Il faut distinguer la question de l’attribution d’un bien à une masse de la question de savoir si une masse a contribué au remboursement de dettes ou à l’acquisition de biens de l’autre masse, donnant ainsi lieu à récompense (art. 209 al. 1 ou 3 CC). À ce sujet, l’art. 200 al. 3 CC ne contient aucune règle, si bien que l’art. 8 CC s’applique. C’est uniquement pour la question de la récompense qu’a été conçue la présomption de fait selon laquelle les époux n’entament pas, pour couvrir leur entretien courant, la substance de leurs biens propres. Cette présomption repose sur le principe que les dépenses pour l’entretien de la famille (y compris la prévoyance professionnelle) ainsi que les frais d’acquisition du revenu et les impôts doivent être supportés par les acquêts. Cela constitue donc un allègement de la preuve des moyens utilisés pour couvrir une certaine catégorie de dépenses (consid. 3.3.2).
Dissociation des acquêts et des biens propres (art. 207 al. 1 CC). Il découle de l’art. 207 al. 1 CC que tous les biens des époux au moment de la dissolution du régime matrimonial sont attribués soit aux acquêts, soit aux biens propres. Chaque bien d’un époux est attribué exclusivement à l’une ou à l’autre des deux masses (consid. 3.3.3).
Preuve d’un bien propre. Il revient à chaque époux de veiller, durant le mariage, à ce qu’il puisse, par des moyens de preuve appropriés, démontrer l’appartenance d’un bien à ses biens propres en cas de litige au sujet de la liquidation du régime matrimonial (consid. 3.3.4).