TF 5A_644/2021 (d) du 18 mars 2022
Couple non marié; autorité parentale; protection de l’enfant; procédure; art. 6 par. 1 CEDH; 30 al. 1 Cst.; 450f CC
Procédure devant l’APEA – récusation (art. 450f CC). La procédure devant l’autorité de protection est réglée par les art. 443 ss CC et au surplus par le CPC, en tant que droit cantonal supplétif, si les cantons n’en disposent pas autrement (art. 450f CC). La récusation d’un·e membre de l’autorité n’est pas réglée dans le CC (consid. 2.1). Une apparence de partialité interdite par l’art. 6 par. 1 CEDH et l’art. 30 al. 1 Cst. peut survenir lorsque, dans une procédure antérieure, un·e membre de l’autorité judiciaire a déjà été appelé·e à examiner un litige concret. L’APEA est une autorité judiciaire au sens de la CEDH et de la Constitution, et partant, est soumise à ces règles (consid. 3.2). La garantie d’une autorité judiciaire indépendante et impartiale est de nature formelle, si bien que sa violation, indépendamment des chances de succès quant au fond, entraîne in casu l’annulation tant de la décision concernant la récusation que de la décision dans la procédure principale intervenue entretemps (consid. 3.3).