TF 5A_847/2015 (f) du 2 mars 2016
Mesures protectrices ; autorité parentale, garde des enfants ; art. 176 al. 3, 298 al. 2, 301a CC
Autorité parentale. L’autorité parentale conjointe est désormais la règle et comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC). Si le bien de l’enfant le commande, l’autorité parentale peut être confiée exclusivement à l’un des parents dans le cadre d’une procédure de divorce ou de protection de l’union conjugale (art. 298 al. 1 CC). Les parents non mariés ou divorcés qui exercent conjointement l’autorité parentale doivent donc décider ensemble chez lequel d’entre eux l’enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l’enfant, et partant l’attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298 al. 2 et 301a al. 5 CC). La garde de l’enfant peut donc être attribuée à un seul des parents même lorsque l’autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet déduire du principe de l’autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant (arrêts 5A_266/2015 du 24 juin 2015, consid. 4.2.2.1 ; 5A_46/2015 du 26 mai 2015, consid. 4.4.3). Le parent attributaire de la garde ne peut cependant modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge si le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou s’il a un impact important pour l’exercice de l’autorité parentale ou pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 CC) (consid. 5.2.2).
Garde. L’intérêt de l’enfant constitue la règle fondamentale lors de l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels, on compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à favoriser les contacts avec l’autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des circonstances d’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l’attribution d’un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l’être, à celui des parents qui s’avère le plus disponible pour l’avoir durablement sous sa propre garde, s’occuper de lui et l’élever personnellement (consid. 5.2.3 et 5.3).