TF 5A_760/2017 (f) du 5 septembre 2017
Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 286 al. 2 et 3 CC; 104, 111, 239 et 334 CPC
Influence de faits nouveaux sur la contribution d’entretien (art. 286 al. 2 CC). Le père ou la mère de l’enfant peut demander une modification de la contribution d’entretien fixée dans la convention de divorce lorsqu’advient un fait nouveau important et durable ayant une incidence sur la capacité contributive des parents ou les coûts de l’enfant et susceptible d’entraîner un déséquilibre de la charge financière pour chacune des parties. En l’espèce, la cour cantonale n’a pas examiné si le remariage du recourant constituait un fait nouveau (consid. 5.1 et 5.2).
Contribution spéciale pour des besoins extraordinaires (art. 286 al. 3 CC). Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale pour couvrir des frais liés à des besoins spécifiques, limités temporellement, qui n’ont pas été prévus au moment de la fixation de l’entretien de l’enfant. La jurisprudence n’impose pas une répartition proportionnelle aux revenus de chaque partie de ces frais extraordinaires. Dès lors, la cour cantonale n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en condamnant le recourant à s’acquitter de la moitié des frais (consid. 6.1, 6.2 et 6.3).
Rectification de jugement (art. 334 al. 1 CPC). Sur requête ou d’office, le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié afin de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de calcul résultant du texte de la décision, sans modifier le contenu matériel de la décision. En l’espèce, l’erreur portait sur l’âge de l’enfant des parties (consid. 9.2 et 9.3).