TF 5A_129/2015 (d) du 22 juin 2016

Divorce ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 125 al. 1 et 129 al. 1 CC ; 105 al. 1 LTF

Entretien de l’époux (art. 125 al. 1 CC) – revenu hypothétique. Rappel des critères permettant de retenir un revenu hypothétique (consid. 5.1.1).

Revenu hypothétique – recours à l’expérience générale de la vie. Les chances d’une personne sur le marché du travail ne peuvent pas être déterminées uniquement selon l’expérience générale de la vie. Lorsque les aptitudes individuelles ouvrent un large champ d’activités rémunératrices et que l’intégration dans la vie professionnelle n’est, en apparence, gênée par aucun trait de caractère personnel, le tribunal du divorce peut toutefois se baser sur des principes fondés sur l’expérience (consid. 5.1.2 et 5.4.2).

Revenu hypothétique – travailleur âgé. Les travailleurs plus âgés peuvent avoir des difficultés à trouver rapidement une nouvelle place de travail après une perte d’emploi, suivant la branche ou les qualifications personnelles et professionnelles. Il appartient à la personne concernée d’alléguer et prouver en quoi des doutes sérieux concernant sa capacité d’intégration résultent de son âge avancé (art. 277 al. 1 et cep. 296 al. 1 CPC). Si elle y parvient, le tribunal doit établir la possibilité effective d’atteindre un certain revenu hypothétique. Plus l’âge de la personne est avancé, plus le tribunal doit motiver avec précision comment il envisage l’accès effectif à des opportunités professionnelles. Des informations pertinentes peuvent être obtenues auprès des entreprises de placement privées et/ou des institutions étatiques actives dans l’intégration professionnelle (offices régionaux de placement, services sociaux, etc.) (consid. 5.4.2).

Revenu hypothétique – adaptation de l’entretien par une action en modification du jugement de divorce (art. 129 al. 1 CC). Lorsque le tribunal du divorce retient un revenu hypothétique après un examen détaillé et que le débiteur d’entretien ne trouve pas d’emploi lui assurant une rémunération correspondante, ce dernier peut obtenir une adaptation du montant de la contribution par le biais d’une action en modification du jugement de divorce s’il prouve qu’il a entrepris de sérieux efforts de recherche et s’il indique, au moyen de l’expérience ainsi acquise, pourquoi les attentes du tribunal ne peuvent pas être réalisées. Cette situation correspond en effet à un changement notable et durable de circonstances au sens de l’art. 129 al. 1 CC (consid. 5.4.2).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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