TF 5A_453/2023 (f) du 1 juillet 2024
Divorce; étranger; DIP; entretien; liquidation du régime matrimonial; art. 5, 59, 63 et 64 LDIP; 283 CPC; 29 Cst.
Procédure en complément du jugement de divorce. S’il concerne une prétention qui a déjà été tranchée, le complément du jugement de divorce n’est pas possible. Celui-ci est ouvert dans les cas où le tribunal n’a pas réglé une question devant être nécessairement traitée dans le cadre du divorce, à la suite d’une inadvertance, d’une erreur de droit ou de l’ignorance d’un fait, et ce, qu’il s’agisse d’éléments soumis à la maxime d’office ou de prétentions dépendant de l’autonomie des parties. En revanche, le complément en jugement de divorce ne doit pas permettre à une partie de faire valoir subséquemment des prétentions patrimoniales qu’elle pouvait facilement invoquer dans la procédure de divorce mais qui n’ont pas été jugées en raison d’une négligence de sa part (consid. 6.2).
Idem – liquidation du régime matrimonial (art. 283 al. 2 CPC). En cas de doute, la liquidation du régime matrimonial à laquelle il a été procédé dans le cadre de la procédure de divorce doit être considérée comme une réglementation exhaustive, ce qui exclut en principe des prétentions ultérieures. En revanche, la liquidation du régime matrimonial – qui doit en principe être réglée dans le jugement de divorce – peut être renvoyée à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC) (consid. 6.2).
Idem – jugement étranger. En principe, si le litige porte uniquement sur une prétention de nature patrimoniale telle que la liquidation du régime matrimonial, les parties peuvent convenir d’une élection de for (art. 5 LDIP). Par ailleurs, un jugement étranger qui ne tranche pas le sort de certains droits patrimoniaux ne peut être complété lorsqu’il est établi que les parties y ont renoncé, ce qui ne saurait toutefois résulter du seul fait qu’elles n’ont pas émis de prétentions à ce sujet dans le cadre de la procédure de divorce (consid. 6.2).