TF 5A_633/2015 (f) du 18 février 2016
Divorce ; procédure ; art. 165 CC ; 64 al. 1 let. b, 126, 283 CPC
Compétence à raison de la matière. La nature de la créance fondée sur l’art. 165 CC détermine la compétence matérielle du juge. Avant l’introduction de l’action en divorce, le juge ordinaire est compétent et il le demeure même si l’un des époux ouvre ensuite une procédure de divorce. Si le juge du divorce est saisi après qu’un époux a introduit une action en paiement fondée sur l’art. 165 CC devant le juge ordinaire, ce dernier peut, s’il l’estime nécessaire pour assurer l’unité du jugement de divorce, consacré par l’art. 283 CPC, suspendre la procédure de divorce sur la base de l’art. 126 CPC. Après l’introduction de l’action en divorce, si le juge ordinaire n’a pas déjà été saisi, la contestation doit être tranchée par le juge du divorce (consid. 4.1.3 et 4.1.4).
Compétence à raison du lieu. L’art. 64 al. 1 let. b CPC prévoit une exception à la règle selon laquelle les conditions de recevabilité doivent encore être réunies au moment où le juge rend sa décision. S’agissant de la compétence à raison du lieu, il consacre en effet le principe de la perpetuatio fori selon lequel le juge localement compétent au moment de la création de la litispendance le demeure même si les faits constitutifs de sa compétence se modifient par la suite (consid. 4.2.1).