TF 5A_179/2018 (d) du 31 janvier 2019

Modification du jugement de divorce; droit de visite; protection de l’enfant; entretien; art. 134 al. 4, 273 al. 1, 276 al. 1 CC

Relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). Rappel des principes. Prise en compte de l’intérêt de l’enfant, en fonction du cas d’espèce. En l’occurrence, limitation à l’exercice en Suisse (consid. 4).

Importance des visites durant les vacances en cas de domicile à l’étranger du parent non-détenteur du droit de garde. Si, en raison du domicile à l’étranger du parent qui n’a pas de droit de garde, aucun droit de visite durant les week-ends ne peut être ordonné par le juge, le droit de visite durant les vacances revêt une importance particulière. Les contacts personnels des enfants avec leur parent sont importants et peuvent jouer un rôle dans la recherche de leur identité. Un exercice régulier du droit de visite ne peut pas être refusé d’emblée en raison de considérations purement spéculatives, telles que le fait que les vacances ne puissent pas se dérouler de la même manière qu’auparavant (consid. 6.3).

Prise en compte de la volonté de l’enfant dans la détermination du droit de visite. La jurisprudence, selon laquelle plus l’enfant grandit, plus sa volonté exprimée doit être prise en compte et respectée, a été développée pour les cas dans lesquels l’enfant refuse pendant une longue période tout contact avec le parent n’ayant pas la garde. Or, en l’espèce, les enfants en scolarité obligatoire souhaitaient avoir des contacts avec leur père. Ainsi, un règlement contraignant est imposé jusqu’à l’âge de la majorité de l’enfant. Si la mère s’oppose à un droit de visite convenu entre le père et les enfants, le père doit engager une procédure devant l’autorité de protection de l’enfant (art. 134 al. 4 CC) (consid. 7.3).

Modification de jugement

Modification de jugement

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

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