TF 5A_7/2016 (f) du 15 juin 2016

Modification d’un jugement de divorce ; droit de visite ; protection de l’enfant ; entretien ; art. 273 al. 2, 286 al. 2, 308 CC

Curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). L’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles nécessite que le bien-être des enfants soit menacé. Elle ne peut être envisagée à chaque fois que des dissensions apparaissent entre les parents, au risque de voir les autorités de protection sollicitées même pour de simples différends au sujet de la prise en charge des enfants, lesquels existent au sein de la plupart des familles et sont le plus souvent inhérents aux procédures de séparation ou de divorce. Une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en principe instaurée lorsqu’elle apparaît être la seule mesure à même de prévenir une rupture des relations de l’enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce (consid. 3.4).

Droit aux relations personnelles. L’art. 273 al. 2 CC constitue une base légale suffisante pour donner ordre à l’intimée de prendre toutes les mesures utiles en vue de l’établissement de visas permettant aux enfants d’entrer sur le territoire de l’État dans lequel réside leur père, in casu la Russie, et, ainsi, au recourant d’exercer son droit de visite. Toutefois, il n’apparaît pas en l’espèce que l’intimée s’opposerait au voyage de ses enfants ni qu’elle refuserait d’entreprendre les démarches nécessaires à cette fin (consid. 4.4).

Entretien des enfants. Une amélioration importante et durable des ressources du parent gardien n’entraîne pas automatiquement une modification ou une suppression de la contribution d’entretien due par l’autre parent. L’augmentation du revenu du parent gardien doit en principe profiter aux enfants, par des conditions de vie plus favorables, notamment par l’acquisition d’une meilleure formation, et ce en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les parents, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification ou suppression de la contribution d’entretien selon l’art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération. Le juge doit donc procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d’une telle modification ou suppression dans le cas concret (consid. 5.3).

Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

Droit de visite

Droit de visite

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Entretien

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