TF 5A_399/2019 (f) du 18 septembre 2020
Divorce; entretien; liquidation du régime matrimonial; procédure; mesures provisionnelles; art. 125, 204, 207 et 209 CC; 7 al. 1 let. d et 133 aLPC/GE
Rattachement des dettes fiscales à une masse (art. 209 al. 2 CC). Les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. Les impôts sont rattachés à la masse qui est en relation avec la source de l’impôt : il s’agit en général des acquêts, soit parce qu’ils comprennent le produit du travail, soit parce que les revenus des biens donnant lieu à l’impôt sont versés et qu’en principe les acquêts ont ainsi la charge des impôts sur le revenu et sur la fortune (consid. 4.2.3).
Moment de la dissolution (art. 204 al. 2, 207 al. 1 CC). En cas de divorce, la dissolution du régime de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande. Les acquêts et les biens propres de chaque époux et épouse sont disjoints dans leur composition à cette date. Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification des passifs du compte d’acquêts. Les biens acquis après la fin du régime de la participation aux acquêts n’entrent donc en principe plus dans les biens qui doivent être qualifiés d’acquêts ou de biens propres et échappent aux opérations de liquidation du régime matrimonial (consid. 4.2.4).
Méthode de calcul de l’entretien (art. 125 CC). Rappel des principes. La loi ne prescrit pas de méthode particulière. En cas de situation favorable, il convient de recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie, ce qui implique un calcul concret (mais n’exclut pas la prise en considération de montants forfaitaires). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (consid. 5.1, 5.2).
Considérations procédurales relatives aux faits nouveaux dans l’ancien droit cantonal genevois de procédure (art. 7 al. 1 let. d et 133 aLPC/GE) (consid. 7.1).
Durée de l’entretien (art. 125 CC). L’autorité judiciaire doit tenir compte de l’ensemble des critères. En pratique, l’obligation est souvent fixée jusqu’au jour de la retraite de la partie débitrice de l’entretien ; il n’est toutefois pas exclu d’allouer une rente sans limitation de durée (consid. 8.1).