TF 5A_574/2024 (d) du 10 octobre 2024
Divorce; procédure; art. 283 al. 1 et 2, et 315 al. 1 CPC
Procédure – unité du jugement de divorce. Selon le principe de l’unité du jugement de divorce applicable en droit suisse, le tribunal doit également statuer sur les effets accessoires du divorce (art. 283 al. 1 CPC). La liquidation du régime matrimonial peut néanmoins être renvoyée à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC). Selon une jurisprudence récente, le tribunal du divorce peut exceptionnellement statuer en premier sur le principe du divorce avant d’aborder les effets accessoires de ce dernier.
Le principe de l’unité du jugement de divorce concerne en premier lieu le niveau de l’instance de décision (horizontalement) et non les instances de recours (verticalement). Selon l’art. 315 al. 1 CPC, l’appel suspend la force de chose jugée uniquement concernant les points ayant fait l’objet d’un appel ; a contrario, une partie n’est pas obligée de faire appel sur l’ensemble du jugement de première instance. Sur la base de l’art. 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut statuer elle-même sur les points non encore tranchés ou les renvoyer en tout ou partie à l’autorité de première instance (consid. 2).