TF 5A_132/2023 (i) du 7 novembre 2023

Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 85a LP; 115 CO

Action en annulation de la poursuite (art. 85a LP) en cas de poursuite pour arriérés de pension alimentaire. Rappel de principes généraux sur l’action en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP et notamment sur le fait qu’elle permet à la fois d’obtenir un jugement exécutoire sur une question de droit matériel et d’avoir des effets directs sur la poursuite en cours ; étant rappelé qu’elle peut être intentée même si la partie débitrice d’aliments n’a pas fait opposition au commandement de payer. La partie créancière est tenue de prouver l’existence de la créance (consid. 3).

Suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse ou de l’époux. Rappel de la jurisprudence selon laquelle un·e ex-conjoint·e créancier/créancière d’aliments peut valablement renoncer à la contribution d’entretien fixée en sa faveur dans une convention de divorce approuvée par l’autorité judiciaire, et ce, sans que cette renonciation doive être approuvée par le/la juge. La doctrine admet également cette possibilité en ce qui concerne les arriérés de contributions d’entretien fixées en mesures protectrices de l’union conjugale, mais pas en ce qui concerne le droit à l’entretien pendant la vie séparée en tant que tel. Selon le Tribunal fédéral, la suppression de la contribution conventionnelle suit la règle générale de l’art. 115 CO (consid. 5.1).

Rappel de principes relatifs à l’art. 115 CO, qui permet aux parties créancière et débitrice d’éteindre une créance ou un rapport de droit par contrat bilatéral non formel. Cela peut résulter d’une offre et d’une acceptation par actes concluants ou tacites. Cette dernière possibilité doit être reconnue par le tribunal avec la plus grande prudence, sur la base d’une volonté de renoncement claire de la partie créancière (consid. 5.2).

Rappel de la jurisprudence selon laquelle une simple attitude passive – même de longue durée – de la partie créancière ne saurait à elle seule constituer une renonciation définitive (consid. 5.2).

Rappel de principes de droit des obligations relatifs à l’interprétation de la volonté (réelle et concordante ou selon le principe de la confiance) des parties, dont les règles s’appliquent par analogie pour l’interprétation d’une convention au sens de l’art. 115 CO (consid. 5.3).

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