TF 5A_267/2018 (f) du 5 juillet 2018

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 163, 176 al. 1 ch. 1 CC; 276 al. 1 CPC

Fixation de la contribution d’entretien en mesures provisionnelles durant la procédure de divorce (art. 176 al. 1 ch. 1 CC et 276 al. 1 CPC). Rappel des principes (consid. 5.1.1).

Revenu hypothétique – rappel des principes et âge limite de réinsertion. On ne devrait en principe plus exiger d’un époux qui n’a pas exercé d’activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu’il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s’agit toutefois pas d’une règle stricte et la limite d’âge tend à être portée à 50 ans. Cette limite d’âge est cependant une présomption qui peut être renversée (consid. 5.1.2).

Principe de solidarité au stade des mesures provisionnelles. S’agissant d’une procédure de mesures provisionnelles dans une procédure de divorce, le principe de la solidarité demeure applicable, de sorte que les conjoints sont responsables l'un envers l’autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l’un des époux. En effet, le principe du clean break ne joue en tant que tel aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce (consid. 5.3).

Divorce

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Entretien

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Revenu hypothétique

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Procédure

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