TF 5A_837/2017 (f) du 27 février 2018
Mesures protectrices; garde; entretien; art. 9 Cst.; 296 al. 2 et 301a al. 1 CC
Attribution de la garde – rappel des principes. L’autorité parentale conjointe, désormais la règle en cas de séparation, n’implique pas forcément l’instauration d’une garde alternée, guidée par le seul intérêt prépondérant de l’enfant. Le juge doit en premier prendre en compte les capacités éducatives de chacun des parents, y compris leur capacité et volonté de communiquer et coopérer. Seul un conflit marqué et persistant exposant l’enfant à une situation néfaste à son bien-être justifie un refus de la garde alternée, une simple incapacité des parents à coopérer ne suffisant pas. Si les parents ont des capacités éducatives équivalentes, le juge évalue ensuite la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l’enfant le maintien de la situation antérieure (ainsi, une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance avant la séparation), la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa prise en charge, quand bien même il n’aurait pas la capacité de discernement (consid. 3.2.2 et 3.3).